Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction, qui se réunit dans le délai de quinze jours, sauf en matière de détention provisoire, ainsi qu'il est dit à l'article 157.