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Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :

- le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;

- la personne mise en examen en liberté, si elle est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière ;

- la partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet, après recherches infructueuses ;

- la personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;

La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.