Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
L'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;
La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
L'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;
L'inculpé et la partie civile doivent être avisés de la durée et du point de départ du délai d'appel.