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Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :

Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;

L'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;

La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;

L'inculpé détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ;

L'inculpé et la partie civile doivent être avisés de la durée et du point de départ du délai d'appel.