Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
L'appel est formé par :
Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe du tribunal aux armées ;
L'inculpé en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;
L'inculpé détenu, par lettre missive au chef de l'établissement prévu par l'article 135, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées au registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de contrôle de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.