Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale.
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de l'inculpé et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle.
Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.