Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction de la compétence du tribunal aux armées et si l'inculpation est suffisamment établie, il prononce le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis par le commissaire du Gouvernement à la chambre de contrôle de l'instruction. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 181 du code de procédure pénale sont applicables.