Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
La personne mise en examen et la partie civile envers lesquelles les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.