Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
S'il résulte de l'instruction que l'inculpé ou tout autre justiciable du tribunal aux armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans le réquisitoire introductif, le juge d'instruction les dénonce au commissaire du Gouvernement ; celui-ci, après avoir recueilli l'avis de l'autorité militaire prévue par l'article 4, apprécie s'il y a lieu de poursuivre à raison de ces faits. L'avis est joint au dossier de la procédure.