Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.