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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

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Il est loisible à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats de choisir son conseil compte tenu des dispositions de l'article 23. L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre défenseur que celui qu'il a déjà choisi ou qui lui a été désigné d'office.

Lorsqu'un défenseur a été choisi, le juge d'instruction adresse à celui-ci par lettre missive ou par tout autre moyen, avis de la date du nouvel interrogatoire ou de la confrontation de l'inculpé. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal d'interrogatoire ou de confrontation.

La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition. Elle ne peut être entendue ou confrontée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; le conseil de la partie civile, choisi comme il est dit au premier alinéa du présent article, est avisé dans les formes prévues à l'alinéa précédent.