Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsque le juge d'instruction procède à l'interrogatoire de première comparution, il avertit l'inculpé que, s'il n'a pas fait choix d'un défenseur, il en sera désigné un office dans la citation. Mention, de cette formalité est faite au procès-verbal.