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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Le juge d'instruction du tribunal aux armées peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant les militaires ou membres des forces armées ou des personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation.