Articles

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction du tribunal aux armées dispose des mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.

Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge d'instance, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles édictées par le code de procédure pénale.