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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.