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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Dès qu'une poursuite est engagée contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.

Si les faits sont passibles de peines criminelles, le commissaire du Gouvernement requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire.

Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal.

Si un tribunal prévôtal a été établi, le commissaire du Gouvernement peut aussi saisir, s'il l'estime utile, ce tribunal des contraventions de sa compétence.

Sauf en matière contraventionnelle, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.

Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.