Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le commissaire du Gouvernement représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de toutes les formations du tribunal aux armées. Il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.