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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.