Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.