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Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions qui sont de la compétence du tribunal aux armées appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut toutefois mettre l'action publique en mouvement.