Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation doivent être mises en route au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.