Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte.
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.