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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.

Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.

Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.

Les dispositions de l'article 40 (alinéa 2) du code de procédure pénale sont applicables.