Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Les dispositions de l'article 40 (alinéa 2) du code de procédure pénale sont applicables.