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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Le commissaire du Gouvernement placé auprès de la juridiction des forces armées reçoit les plaintes et les dénonciations.

Il a les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 et 42 du code de procédure pénale.

Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.

Les dispositions de l'article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale sont applicables.