Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable, en application des dispositions des articles 74, 75 ou 76, applique ou continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation. Les formalités, les actes d'instruction ou de poursuite précédemment effectués demeurent valables.
En temps de guerre, les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite sont dévolus à l'autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l'égard du tribunal nouvellement saisi.