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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Indépendamment des règles prévues aux articles 67 et 72, la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.