Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, les juridictions des forces armées sont compétentes à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf dérogation particulière.