Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées :
1° Du lieu de l'infraction ;
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.
Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence.