Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
En temps de guerre et sous réserve des articles 322 et suivants, les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles 59, 60, 65 et 66.