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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Sont compétents les tribunaux aux armées :

1° Du lieu de l'infraction ;

2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice ;

3° Du lieu le plus proche de la résidence.

Dans les cas prévu à l'article 5, alinéa 1er, la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal.