Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Sont compétents les tribunaux aux armées :
1° Du lieu de l'infraction ;
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice ;
3° Du lieu le plus proche de la résidence.
Dans les cas prévu à l'article 5, alinéa 1er, la juridiction ayant son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris est compétente à défaut de tout autre tribunal.