Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Sous réserve des dispositions de l'article 64, la compétence du tribunal aux armées s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un d'eux est justiciable de ces juridictions.