Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.