Articles

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les tribunaux aux armées sont incompétents à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes tribunaux sont compétents à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.