Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Sont également soumis aux dispositions du présent code :
1° Ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ;
2° Ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portés sur les contrôles et accomplissent du service ;