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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Les militaires visés par le présent code sont :

1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ;
à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.

4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service.