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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Sont considérées comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes visées aux articles 61 à 63 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.