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Article 966 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 966 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.