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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit conformément aux dispositions de l'article 23, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre chargé de la défense dans les conditions prévues par décret.