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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


La chambre de contrôle de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article 49, est composée de trois membres, un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur.

La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou un magistrat du corps des magistrats militaires versés dans les réserves et mobilisé. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.

Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article 54.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.