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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

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La présidence est assurée par un magistrat militaire ou un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire ou par un magistrat du corps des magistrats militaires versé dans les réserves et mobilisé.

Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense.