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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées, lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.