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Article 964 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 964 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.