Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article 37, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.
La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.