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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.