Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés, pour chaque année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.