Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.