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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.