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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice militaire)


Le service du parquet, de l'instruction et du greffe des tribunaux aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.