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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/11/1999
au
12/05/2007
(Code de justice militaire)
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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/11/1999
au
12/05/2007
(Code de justice militaire)
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.