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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/1983
au
11/11/1999
(Code de justice militaire)
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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/05/1983
au
11/11/1999
(Code de justice militaire)
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.