Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice militaire)
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant sont exercées par des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.